Chapitre CHAPITRE VII : LA LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l'Autorité nationale des jeux, des actions qu'il a menées et des moyens qu'il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique. Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu'il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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legi/LEGITEXT000022206487#art-27

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