Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Art. 34

En vigueur depuis le 30 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I., IV.-A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9 A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 265 A bis II-1. Les locaux à usage de bureaux situés : a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; bénéficient à compter du 1er janvier 2015 d'un abattement du tiers de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II. 2. Les locaux à usage de bureaux situés : a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ; bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II. 3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010. 4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance. III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024415775#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil