Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Art. 17
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L14-10-4, Art. L14-10-5 -Code de la sécurité sociale. Art. L136-8 II.-Le I s'applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013. III.-Pour les années 2013 et 2014, par dérogation au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles : 1° Pour l'année 2013, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section mentionnée au II du même article L. 14-10-5 et pour une part de 5 % à la section mentionnée au IV dudit article ; 2° (alinéa modificateur) ; 3° Pour l'année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. Cette dernière part permet, dans la limite de 30 millions d'euros, le financement d'actions d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000026787220#art-17