Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Art. 19
En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 -Code de la sécurité sociale. Sct. Chapitre 4 : Relations interrégimes, Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux, Art. L134-14 III.-1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année. 2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000026787220#art-19