Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Art. 68
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 221,0 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 117,2 milliards d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000028375821#art-68