Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Art. 79
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2014, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.
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Prolegi/LEGITEXT000028375821#art-79