Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. B. ― Autres mesures
Art. 88
En vigueur depuis le 31 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances. Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028428338#art-88