Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. B. ― Autres mesures

Art. 88

En vigueur depuis le 31 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances. Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000028428338#art-88

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