Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Art. 18
En vigueur depuis le 10 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000029351494#art-18