Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 97
En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 57 de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.
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Prolegi/LEGITEXT000031706275#art-97