Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre IV : Simplifier›Sect. Section 3 : Faciliter la vie de l'entreprise
Art. 220
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.
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Prolegi/LEGITEXT000030981713#art-220