Titre Titre III : SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions

Art. 103

En vigueur depuis le 9 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
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legi/LEGITEXT000030998055#art-103

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