Titre Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION›Chapitre Chapitre Ier : Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation
Art. 20
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l'articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d'information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000033000929#art-20