Titre Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION›Chapitre Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
Art. 21
En vigueur depuis le 24 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L4312-3-2, Art. L6524-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L514-3-1 -Code de la santé publique Art. L1432-11 A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2231-7 IX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1) B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés. Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
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Prolegi/LEGITEXT000033000929#art-21