Titre Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION›Chapitre Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
Art. 26
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L2222-1, Art. L2622-2 II.-Le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte. III.-L'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l'occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités. IV.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacune de ces collectivités, des négociations permettant d'améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 2622-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000033000929#art-26