Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Art. 31

En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 -Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 -3, , III.-Le 3° de l'article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé : 3° Après les mots : “ dans sa rédaction ”, la fin du premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigée : “ en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, est applicable : ”. IV.-Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi. L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi. V.-Le 2° du II entre en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000035569382#art-31

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