Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Engagements financiers de l'Etat
Art. 142
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - Loi n°49-1098 du 2 août 1949 - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - Loi n°49-1098 du 2 août 1949 III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018. IV. - Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000036377382#art-142