Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 192
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes quindecies II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000037935164#art-192