Titre Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES›Chapitre Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité

Art. 119

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d'autres codes. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000039668602#art-119

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