Titre Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS›Chapitre Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Art. 79

En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 97 II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.
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legi/LEGITEXT000038890305#art-79

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