Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 160
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à X.-A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine Art. L524-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L331-29, Art. L520-18 - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 -1 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L286 C, Art. L286 D A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L257 C A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L257, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L274 - Code des douanes Art. 349 bis, Art. 355 - Livre des procédures fiscales - Code des douanes - Livre des procédures fiscales Art. L260 A créé les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 321 bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5, Art. L2323-7-1, Art. L2323-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L6145-9 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L1264-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1617-5 A créé les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 345 ter XI.-A.-Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022. B.-Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. C.-Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000042778384#art-160