Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales
Art. 257
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
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Prolegi/LEGITEXT000042778384#art-257