Titre Titre IV : SE DÉPLACER›Chapitre Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion›Sect. Section 2 : Autres dispositions
Art. 145
En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L6412-3 II. - L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente. IV. - Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000043957598#art-145