Titre Titre IV : SE DÉPLACER›Chapitre Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion›Sect. Section 1 : Dispositions de programmation
Art. 143
En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour atteindre les objectifs d'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000043957598#art-143