Titre Titre V : SE LOGER›Chapitre Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
Art. 243
En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L133-1, Art. L133-2, Art. L133-4, Sct. Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes, Art. L141-13, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-41, Art. L153-27 IV.- Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi. Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article. V.- Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000043957598#art-243