Titre Titre VI : SE NOURRIR›Chapitre Chapitre II : Développer l'agroécologie›Sect. Section 1 : Dispositions de programmation

Art. 269

En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L255-13-1 II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs. III. - Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.
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legi/LEGITEXT000043957598#art-269

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