Titre Titre VI : SE NOURRIR›Chapitre Chapitre II : Développer l'agroécologie›Sect. Section 2 : Autres dispositions
Art. 270
En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L110-6 II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L. 110-6 du code de l'environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu'elle contient.
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Prolegi/LEGITEXT000043957598#art-270