Titre Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES›Chapitre Chapitre II : Renforcer la fonction investigation
Art. 23
En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 77-1-1 II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000047047809#art-23