Chapitre Chapitre VI : Mesures en faveur de la population à Mayotte

Art. 33

En vigueur depuis le 26 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 5122-1 du code du travail, les taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte. Le présent article s'applique aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
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legi/LEGITEXT000051245508#art-33

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