Titre Titre II : ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT›Chapitre Chapitre II : Mieux encadrer les pratiques économiques

Art. 17

En vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Sous réserve qu'il constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, l'opérateur chargé de développer la capacité de production et de contribuer à l'approvisionnement de la France en munitions, désigné par décret, peut conclure des marchés de défense ou de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 du même code. II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. III. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
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legi/JORFTEXT000054694832#art-17

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