Titre Titre II : ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT›Chapitre Chapitre II : Mieux encadrer les pratiques économiques
Art. 17
En vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Sous réserve qu'il constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, l'opérateur chargé de développer la capacité de production et de contribuer à l'approvisionnement de la France en munitions, désigné par décret, peut conclure des marchés de défense ou de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 du même code.
II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054694832#art-17