Titre Titre IV : MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION›Chapitre Chapitre III : Renforcer le recours aux réserves
Art. 41
En vigueur depuis le 19 août 2026
I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-9A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-4A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-19-2, Art. L162-19-3A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L411-11A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L644-2A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L644-4A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L644-5A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-94-2A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-94-3A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L2171-1A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4211-2A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-12-2A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre II : Réserve sanitaire, Art. L3132-1, Art. L3132-2, Art. L3132-3, Sct. Chapitre III : Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves, Art. L3133-1, Art. L3133-2A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3133-3, Art. L3133-4, Art. L3133-5, Art. L3133-6, Art. L3133-7A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5124-18A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-4-1A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-6A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-104A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5151-11A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénitentiaire
Sct. Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L644-1A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-89A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-4A créé les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L644-7, Art. L644-8A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve, Art. L3134-1, Art. L3134-3A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-1A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. L132-6A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénitentiaire
Art. L114-2A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5151-9A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6323-4A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3212-2A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1142-22, Art. L1142-23, Art. L1142-24-3A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-1A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-10A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-12A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3131-4, Art. L3131-10, Art. L3131-10-1XI. - Les II et III, le 3° du VII, les 4° et 6° du VIII et le X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
A cette date, l'Etat est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413-4 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'Etat, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'Etat.
Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent XI sont transférés à l'Etat. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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Prolegi/JORFTEXT000054694832#art-41