Titre Titre IV : MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION›Chapitre Chapitre Ier : Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
Art. 38
En vigueur depuis le 19 août 2026
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L113-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-10, Art. L114-11, Art. L114-12, Art. L130-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-97
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L113-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L111-2-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L112-6
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L111-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L113-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L113-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L113-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Sct. Chapitre IV : L'enseignement de la défense et la journée de mobilisation.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-6, Art. L114-7, Art. L114-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L114-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4211-1, Art. L4211-3
V. - L'article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur.
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Prolegi/JORFTEXT000054694832#art-38