Titre Titre IV : MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION›Chapitre Chapitre Ier : Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux

Art. 38

En vigueur depuis le 19 août 2026
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L113-7 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-10, Art. L114-11, Art. L114-12, Art. L130-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3142-97 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 -1 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L113-3 A abrogé les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L111-2-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L112-6 A abrogé les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L111-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L113-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L113-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L113-6 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Sct. Chapitre IV : L'enseignement de la défense et la journée de mobilisation. A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-5 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-6, Art. L114-7, Art. L114-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code du service national Art. L114-9 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la défense. Art. L4211-1, Art. L4211-3 V. - L'article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur.
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