Titre Titre I : Groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales.
Art. 10
En vigueur depuis le 2 sept. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs ou commerçants qui contreviendraient aux décisions du groupement homologuées seront punis d'une amende de 500 à 2.000 fr. En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.000 à 5.000 fr. Toutefois, en cas d'infractions concernant les prix, les dispositions de la loi du 21 octobre 1940 seront applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006072670#art-10