Titre Titre II : Comité technique de la production des plantes médicinales.

Art. 11

En vigueur depuis le 2 sept. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé auprès du groupement national interprofessionnel auprès du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, un comité technique de la production des plantes médicinales chargé de l'élaboration d'un programme d'études scientifiques portant sur l'ensemble des problèmes des plantes médicinales ayant trait à l'amélioration de la production et de la qualité de celles-ci. Ce programme comprend toutes les questions d'ordre technique dont l'étude sera demandée par le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales. Il est soumis à l'approbation du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement. Il suggère les directives générales d'action technique dans le domaine de la production, de la récolte, du ramassage, de la transformation des plantes médicinales ; son rôle reste purement technique, l'application de ces directives appartenant aux groupements professionnels. A la demande du groupement national interprofessionnel, il collabore à la diffusion dans les milieux agricoles et industriels des méthodes mises au point sur son initiative. Son action porte notamment sur : a) Les conditions techniques de la production des plantes médicinales ; il détermine les groupes de plantes en fonction de la nature des terrains et du climat. Il spécialise chaque région pour la production d'un petit nombre d'espèces les mieux adaptées. Il propose tous moyens propres à la dissémination des différentes espèces utiles à l'extension de leurs stations naturelles. Il procède à des essais de cultures rationnelles de plantes médicinales ; b) Les règles techniques permettent le contrôle de la qualité des produits, notamment en étudiant et proposant au groupement national interprofessionnel chargé de leur application toutes mesures susceptibles d'organiser et contrôler la cueillette des plantes spontanées.
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legi/LEGITEXT000006072670#art-11

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