Titre Titre IV : Procédure et voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : Procédure devant la commission de première instance.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors du cas prévu à l'article précédent, si la commission de première instance estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit ordonner un complément d'instruction, et peut notamment prescrire des enquêtes et expertises. Elle peut charger son président de procéder aux enquêtes. Les témoins et experts reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal civil.
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legi/LEGITEXT000006068014#art-23

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