Titre Titre IV : Procédure et voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : Procédure devant la commission de première instance.
Art. 20
En vigueur depuis le 2 oct. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter soit par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales ouvrières ou patronales, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées. Lorsque les parties se font représenter par un avocat ou un avoué, ceux-ci sont dispensés de présenter une procuration. La commission de première instance peut ordonner la comparution personnelle des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006068014#art-20