Titre Titre III : Juridiction›Chapitre Chapitre III : Commission régionale d'appel.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi pour chaque commission régionale d'appel, et distinctement pour les professions agricoles et non-agricoles, une liste d'assesseurs comprenant, pour chaque catégorie d'intéressés, au moins six titulaires et six suppléants. Les assesseurs sont désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la présente loi. Les dispositions de l'article 11 ci-dessus leur sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068014#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil