Titre Titre IV : Procédure et voies de recours›Chapitre Chapitre III : Pourvoi en cassation.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la décision contre laquelle ils forment opposition, appel ou cassation, porte mention du délai de forclusion.
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legi/LEGITEXT000006068014#art-30

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