Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section VI : Dispositions diverses
Art. 105
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du quatrième alinéa de l'artide 107 de la loi du 7 octobre 1946 ne s'appliquent pas aux baux à loyer souscrits, par les administrations, services et établissemenls publics de l'Etat, à la condition que les locaux faisant l'objet desdits baux aient été, antérieurement à ceux-ci, affectés de manière constante à un usage industriel ou commercial.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-105