Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. § 2 - Dispositions diverses
Art. 61
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-61