Titre Titre III : Contrôle et sanctions.

Art. 23

En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles. Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006068032#art-23

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