Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 23
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions et tentatives d'infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions des articles 20 à 22 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive. Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d'un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction. Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-23