Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines. Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-25