Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines. Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023914267#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil