Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 26
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout créancier chirographaire d'un patrimoine dont la confiscation totale ou partielle est prononcée doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l'article 20 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-26