Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat. Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées [par le président du tribunal judiciaire] selon la procédure accélérée au fond.
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legi/LEGITEXT000023914267#art-27

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