Titre Titre Ier : La distribution de la presse imprimée›Chapitre Chapitre II : Le groupage par des coopératives

Art. 6

En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. Sous réserve des dispositions de la présente loi, elles sont régies par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006068035#art-6-1

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