Titre Titre Ier : La distribution de la presse imprimée›Chapitre Chapitre III : La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse
Art. 11
En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d'une société agréée de distribution de la presse. Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l'un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l'un de ces mêmes Etats.
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Prolegi/LEGITEXT000006068035#art-11-1