Titre Titre Ier : La distribution de la presse imprimée›Chapitre Chapitre II : Le groupage par des coopératives
Art. 7
En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la dissolution de la société, qui pourra être prononcée à la requête du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006068035#art-7-1