Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Art. 8
En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire de rente viagères émises en application de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1946 bénéficie d'une majoration égale à 2 978 p. 100 du montant des rentes viagères.
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Prolegi/LEGITEXT000006068053#art-8