Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 mai 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus sera également attribuée à tout bénéficiaire de la reversion qui justifiera être âgé de soixante-cinq ans au moins et n'être pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006068053#art-10