Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.

Art. 15

En vigueur depuis le 5 mai 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.
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legi/LEGITEXT000006068053#art-15

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